Article 2 du Code de l'industrie cinématographique

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/1956
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Version29/12/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 46-2360 1946-10-25 art. 2, Décret 53-878 1953-09-22 art. 1

Entrée en vigueur le 31 janvier 1956

Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Le centre est chargé :

1° D'étudier les projets de loi, décrets, arrêtés relatifs à l'industrie cinématographique et, particulièrement, ceux destinés à doter cette industrie d'un statut juridique adapté à ses besoins ;

2° De prendre, par voie de règlement, les dispositions susceptibles d'assurer une coordination des programmes de travail des entreprises en vue d'une utilisation plus rationnelle de la main-d'oeuvre, la modernisation des entreprises, la coordination entre les diverses branches de l'industrie cinématographique, l'observation statistique de l'activité professionnelle et, généralement, le développement de l'industrie cinématographique française, d'arbitrer, éventuellement, les conflits nés à l'occasion de cette réglementation à l'exclusion des conflits du travail proprement dits ;

3° De contrôler le financement et les recettes des films ;

4° D'accorder, dans l'intérêt général, à la production cinématographique soit des subventions soit des avances dont il doit suivre l'emploi et, le cas échéant, assurer le remboursement ;

5° De centraliser les payements concernant tous les crédits destinés à la production et à la diffusion de films cinématographiques et qui sont ouverts au budget des ministères civils, des établissements publics de l'Etat placés sous la tutelle ou le contrôle d'un ministère civil et de toutes associations et organismes assujettis au contrôle prévu à l'article 5 du décret du 20 mars 1939 modifié par l'article 2 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947.

A cet effet, les ministres et les autorités responsables des personnes morales ci-dessus visées ordonnancent les sommes nécessaires au profit du centre national de la cinématographie ;

6° D'assurer la diffusion des films documentaires et le développement d'un secteur non commercial du cinématographe en collaboration avec les ministres intéressés ; d'organiser, avec le concours des groupements syndicaux, des manifestations nationales et internationales susceptibles de contribuer au rayonnement des films français ;

7° D'organiser la formation professionnelle et technique pour les professions présentant un caractère artistique ou les professions techniques spéciales du cinéma ;

8° D'assurer la coordination des oeuvres sociales gérées par les comités d'entreprises ou interentreprises ; de gérer ou de contrôler la gestion de toutes autres oeuvres sociales.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 1956
Sortie de vigueur le 29 décembre 2008
8 textes citent l'article

Commentaires3


www.legiweb.com · 13 janvier 2014

[…] – de chaque programme compos […] é d'oeuvres cinématographiques de courte durée dont au moins 70 % sont titulaires de l'autorisation de production prévue par la réglementation en application de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique ainsi que d'un visa d'exploitation postérieur au 1er janvier 1995. […] Lorsque les oeuvres cinématographiques concernées sont produites par au moins une entreprise de production répondant aux conditions de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé, elles doivent répondre aux deux conditions susmentionnées.

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M. Virapoullé Jean-Paul · Questions parlementaires · 1er novembre 1993

En effet, la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses aux departements et territoires d'outre-mer et aux collectivites locales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, a inclu ces regions dans le perimetre d'application des articles 1, 2, 5 a 15, 28, 30 a 44, 94 a 96 du code de l'industrie cinematographique. […]

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Décisions10


1Cour administrative d'appel de Paris, 21 novembre 2011, n° 10PA02635
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code de l'industrie cinématographique alors en vigueur : « En cas d'infraction aux décisions réglementaires visées à l'article 2 et en cas d'infraction aux dispositions des articles 24 et 27 des textes pris pour leur application, le directeur général du Centre national de la cinématographie prononce des sanctions sur proposition d'une commission, présidée par un magistrat de l'ordre administratif, et dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. […]

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2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 juillet 1996, 119732 141316, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Article 15, premier alinéa, du code de l'industrie cinématographique prévoyant que les principaux collaborateurs des entreprises rattachées à l'industrie cinématographique et les collaborateurs de création du film doivent être titulaires d'une carte d'identité professionnelle délivrée par le Centre national de la cinématographie. Ni les dispositions du second alinéa de cet article précisant que les modalités de délivrance et de retrait de la carte sont fixées par décisions du directeur général du Centre, ni celles des articles 2 et 5 du même code, […]

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3Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 3 décembre 1975, 97214, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sans qu'il de statuer sur la recevabilite de la demande presentee devant le tribunal administratif de paris par le syndicat des techniciens de la production cinematographique : – considerant qu'en vertu de l'article 2 du code de l'industrie cinematographique, le centre national de la cinematographie est notamment charge d'organiser la formation des professions du cinema et d'assurer, par ses reglements, une utilisation rationnelle de la main-doeuvre ; […]

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