Code de l'industrie cinématographique / Titre II : De la profession cinématographique / Chapitre I : Dispositions générales / Section 2 : Dispositions pénales
Article 18 du Code de l'industrie cinématographique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Ces dispositions s'appliquent à toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant une entreprise cinématographique, de même qu'à toutes celles qui auront participé aux infractions ou les auront sciemment favorisées.
Tout intéressé, et notamment le directeur général du centre national de la cinématographie, pourra dénoncer au procureur de la République les faits visés au présent article et, le cas échéant, se constituer partie civile.
Le directeur général du centre national de la cinématographie pourra communiquer aux personnes lésées par ces faits, en vue d'une éventuelle constitution de partie civile, le texte de sa plainte.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par règlement d'administration publique pris sur le rapport du garde des sceaux, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie cinématographique.
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Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi susvisée du 3 juillet 1985 : « Les activités d'édition, de reproduction, […] Le défaut d'existence de ces documents, le refus de fourniture de renseignements, la fourniture de renseignements mensongers ainsi que les manoeuvres tendant à permettre la dissimulation de l'origine ou de la destination des vidéogrammes et des recettes d'exploitation de ceux-ci sont sanctionnés par les peines et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 18 du code de l'industrie cinématographique » ; qu'aux termes de l'article 64 de ladite loi : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente loi » ;
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[…] Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur du Centre national de la cinématographie et pris de la violation des articles 2 et 3 de l'arrêté du 19 mars 1947 relatif à la recherche et à la constatation des infractions, à la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique, de l'article 3 du décret n° 58-441 du 14 avril 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique, des articles 485, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1967, 66-93.462, Publié au bulletin
[…] Sur les premier et deuxieme moyens de cassation reunis et pris : le premier, de la violation des articles 40 du code penal, 18 du code de l'industrie cinematographique, 1 er du decret du 14 avril 1958, 381 et 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, […]
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- 1) cinema