Article 18 du Code de l'industrie cinématographique

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1978
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 53-684 1953-08-06 art. 43

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27

Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978

L'absence de déclaration de recettes au centre national de la cinématographie dans les délais réglementaires, l'envoi de fausses déclarations de quelque nature qu'elles soient, ainsi que les manoeuvres tendant à les permettre, rendent leurs auteurs passibles [*sanctions*] d'un emprisonnement de onze jours à trois mois et d'une amende de 1500 francs à 120000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 405 du Code pénal.
Ces dispositions s'appliquent à toutes personnes dirigeant, administrant ou exploitant une entreprise cinématographique, de même qu'à toutes celles qui auront participé aux infractions ou les auront sciemment favorisées.
Tout intéressé, et notamment le directeur général du centre national de la cinématographie, pourra dénoncer au procureur de la République les faits visés au présent article et, le cas échéant, se constituer partie civile.
Le directeur général du centre national de la cinématographie pourra communiquer aux personnes lésées par ces faits, en vue d'une éventuelle constitution de partie civile, le texte de sa plainte.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par règlement d'administration publique pris sur le rapport du garde des sceaux, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie cinématographique.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décisions7


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 février 1992, 99720, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 52 de la loi susvisée du 3 juillet 1985 : « Les activités d'édition, de reproduction, […] Le défaut d'existence de ces documents, le refus de fourniture de renseignements, la fourniture de renseignements mensongers ainsi que les manoeuvres tendant à permettre la dissimulation de l'origine ou de la destination des vidéogrammes et des recettes d'exploitation de ceux-ci sont sanctionnés par les peines et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 18 du code de l'industrie cinématographique » ; qu'aux termes de l'article 64 de ladite loi : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente loi » ;

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  • Propriété littéraire et artistique·
  • Droits civils et individuels·
  • Droit de propriété·
  • Arts et lettres·
  • Cinématographie·
  • Décret·
  • Distributeur·
  • Attaque·
  • Gouvernement·
  • Usage privé

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1993, 92-82.205, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé en faveur du Centre national de la cinématographie et pris de la violation des articles 2 et 3 de l'arrêté du 19 mars 1947 relatif à la recherche et à la constatation des infractions, à la réglementation professionnelle de l'industrie cinématographique, de l'article 3 du décret n° 58-441 du 14 avril 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 18 du Code de l'industrie cinématographique, des articles 485, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

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  • Infractions au code de l'industrie cinématographique·
  • Défaut de déclaration ou fausse déclaration de recettes·
  • Moyen tendant à faire revivre l'action publique éteinte·
  • Centre national de la cinématographie·
  • Pourvoi de la partie civile·
  • Arrêt de la cour d'appel·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément intentionnel·
  • Action civile·
  • Partie civile

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 octobre 1967, 66-93.462, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les premier et deuxieme moyens de cassation reunis et pris : le premier, de la violation des articles 40 du code penal, 18 du code de l'industrie cinematographique, 1 er du decret du 14 avril 1958, 381 et 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, […]

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  • Responsabilité pénale du chef d'entreprise·
  • "admission" dans la salle·
  • Responsabilité pénale·
  • Chef d'entreprise·
  • Réglementation·
  • Déclarations·
  • Exploitation·
  • Définition·
  • Infraction·
  • 1) cinema
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