Code de l'industrie cinématographique / Titre II : De la profession cinématographique / Chapitre II : Dispositions particulières à l'exploitation / Section 1 : Visa d'exploitation
Article 21 du Code de l'industrie cinématographiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1980
Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Commentaire • 1
Décisions • 2
Si le code de l'industrie cinématographique, en ses articles 19 à 21, en maintenant le contrôle préventif institué par les textes antérieurs, a notamment pour objet de permettre que soit interdite la projection de films contraires aux bonnes moeurs ou de nature à avoir une influence pernicieuse sur la moralité publique, cette disposition n'a pas retiré aux maires l'exercice, en ce qui concerne les représentations cinématographiques, des pouvoirs de police qu'ils tiennent de l'article L.131-2 du code des communes. […]
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2. Conseil d'État, 19 avril 1963, n° -
[…] 228 19 AVRIL 1963.CONSIDÉRANT que, si le Code de l'industrie cinématographique en ses articles 19 à 21, en maintenant le contôle préventif institué par les textes antérieurs, a notam ment pour objet de permettre que soit interdite la protection des films contraires aux bonnes moeurs ou de nature à avoir une influence pernicieuse sur la moralité publique, cette disposition législative n'a pas retiré aux maires l'exercice, en ce qui concerne les représentations cinématographiques, des pouvoirs de police qu'ils tiennent des articles 96 et 97 du Code de l'administration communale; qu'un maire, responsable du maintien de l'ordre dans sa commune, peut donc interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d'un film auquel le visa ministériel
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