Article 31 du Code de l'industrie cinématographique

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/1956
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Version01/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 90 1944-02-22 art. 1

Entrée en vigueur le 31 janvier 1956

Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Il est tenu à Paris, au centre national de la cinématographie, un registre public destiné à assurer la publicité des conventions visées aux articles 32 et 33 et intervenues à l'occasion de la production, de la distribution et de l'exploitation des films cinématographiques produits, distribués ou exploités en France.
Entrée en vigueur le 31 janvier 1956
Sortie de vigueur le 1 mars 2006
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 11 mai 2010, n° 08/00521
Infirmation partielle

[…] le droit cambiaire ne fait pas obstacle au privilège du cofinanceur d'une 'uvre cinématographique ou audiovisuelle sur le produit de l'exploitation, dès lors que celui-ci a régulièrement publié ses droits au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ; qu'en effet, les dispositions spécifiques au privilège du cofinanceur tel que prévu aux articles 31 et suivants du Code de l'industrie cinématographique constituent des dispositions spéciales par rapport aux règles plus générales du droit cambiaire, de sorte qu'elle doivent les primer, conformément à la règle fondamentale de conciliation des normes juridiques, speciala generalibus derogant ; […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 5 mars 2021, n° 16/16784
Infirmation

[…] et notamment pour le paiement de sa commission et pour la récupération des investissements majorés des frais financiers et des frais d'exploitation, RP affecte dès maintenant à titre de gage et de nantissement au profit de AA AB, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du Code de l'Industrie Cinématographique, tous les éléments corporels et incorporels entrant dans la composition des films, ainsi que la totalité des ''Produits'' dont la cession est prévue par le présent contrat »… « AA AB aura et exercera sur les films et sur les ''Produits'' ci-dessus décrits, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 2 février 2007, n° 05/06114

[…] La société PYRAMIDES, soulignant que le contrat qui la lie aux producteurs prévoyant la garantie de ces derniers contre tout trouble de jouissance notamment du fait de réclamations d'auteurs, ce contrat étant opposables aux tiers en application des articles 31 et suivants du code de l'industrie cinématographique, conclut au débouté et subsidiairement demande de condamner solidairement les sociétés E F et G H à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Elle demande condamnation de Madame X à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

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