Article 35 du Code de l'industrie cinématographiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/1956
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Version01/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 90 1944-02-22 art. 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. L124-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27

Modifié par : Ordonnance n°2005-652 du 6 juin 2005 - art. 9

Modifié par : Ordonnance n°2005-652 du 6 juin 2005 - art. 2 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit sans dépossession par le seul fait de l'inscription visée aux articles 33 et 33-2. Les inscriptions de nantissement sont, sauf renouvellement préalable, périmées à l'expiration d'un délai de cinq ans.
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Sortie de vigueur le 26 juillet 2009

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 avril 2003, 00-15.858, Inédit
Rejet

[…] 1 ) que dans ses conclusions d'appel, la société Les films de L'ecluse faisait valoir que le crédit n° 91064 qui lui avait été consenti par l'UFCA, le 3 avril 1991, était garanti par un nantissement du même jour qui s'était éteint faute pour l'UFCA d'avoir renouvelé, dans le délai légal, l'inscription de ce nantissement au registre de la cinématographie ; qu'en attribuant à la créance déclarée par l'UFCA un caractère privilégié sans rechercher si l'inscription de ce nantissement avait été renouvelée dans le délai légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 du Code de l'industrie cinématographique ;

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  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Accord invoqué entre les parties·
  • R<cb>le du juge-commissaire·
  • Entreprise en difficulté·
  • R<cb>le du juge·
  • Commissaire·
  • Admission·
  • Créances·
  • Écluse·
  • Film

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 18 mai 2021, n° 19/03206
Infirmation

[…] En outre, si effectivement l'article 33 du code de l'industrie cinématographique, devenu L.123-1 du code du cinéma et de l'image animée, dispose, en particulier, que 'Pour les oeuvres cinématographiques dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article précédent, doivent être inscrits au registre public, à la requête de la partie la plus diligente et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles 34, 35 et 36 :

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  • Sociétés·
  • Auteur·
  • Producteur·
  • Contrefaçon·
  • Exploitation·
  • Liquidateur·
  • Film·
  • Résiliation de contrat·
  • Taxi·
  • Qualités

3Cour d'appel de Versailles, 8 mars 2007, n° 05/05201
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant que l'article 33 du code de l'industrie cinématographique stipule : 'pour les films dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article précédent, doivent être inscrits au registre public, à la requête de la partie la plus diligente et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles 34, 35 et 36 :

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  • Cinématographie·
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  • Registre·
  • Recette·
  • Industrie cinématographique·
  • Cession·
  • Crédit·
  • Sociétés
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