Code de l'industrie cinématographique / Titre III : Du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et du registre des options
Article 35 du Code de l'industrie cinématographiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27
Modifié par : Ordonnance n°2005-652 du 6 juin 2005 - art. 9
Modifié par : Ordonnance n°2005-652 du 6 juin 2005 - art. 2 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er mars 2006
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Décisions • 4
[…] 1 ) que dans ses conclusions d'appel, la société Les films de L'ecluse faisait valoir que le crédit n° 91064 qui lui avait été consenti par l'UFCA, le 3 avril 1991, était garanti par un nantissement du même jour qui s'était éteint faute pour l'UFCA d'avoir renouvelé, dans le délai légal, l'inscription de ce nantissement au registre de la cinématographie ; qu'en attribuant à la créance déclarée par l'UFCA un caractère privilégié sans rechercher si l'inscription de ce nantissement avait été renouvelée dans le délai légal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 35 du Code de l'industrie cinématographique ;
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[…] En outre, si effectivement l'article 33 du code de l'industrie cinématographique, devenu L.123-1 du code du cinéma et de l'image animée, dispose, en particulier, que 'Pour les oeuvres cinématographiques dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article précédent, doivent être inscrits au registre public, à la requête de la partie la plus diligente et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles 34, 35 et 36 :
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3. Cour d'appel de Versailles, 8 mars 2007, n° 05/05201
[…] Considérant que l'article 33 du code de l'industrie cinématographique stipule : 'pour les films dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article précédent, doivent être inscrits au registre public, à la requête de la partie la plus diligente et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles 34, 35 et 36 :
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