Code de l'industrie cinématographique / Titre III : Le registre de la cinématographie
Article 42 du Code de l'industrie cinématographique
Chronologie des versions de l'article
Version31/01/1956
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Version01/03/2006
Entrée en vigueur le 31 janvier 1956
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27
A peine de nullité, il ne peut être procédé à la vente aux enchères publiques, volontaire ou forcée, d'un film ou de l'un quelconque de ses éléments, que quinze jours [*délai*] après une sommation d'assister à la vente que le poursuivant doit faire signifier à chacun des créanciers inscrits au registre public de la cinématographie, au domicile élu dans l'inscription.
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