Article 43 du Code de l'industrie cinématographique

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/1956
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Version01/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 90 1944-02-22 art. 15

Entrée en vigueur le 31 janvier 1956

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27

Lorsque la vente de ces biens n'a pas eu lieu aux enchères publiques, l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine de déchéance et au plus tard dans la quinzaine de la sommation de payer à lui faite, de notifier à tous ces créanciers au domicile par eux élu dans leurs inscriptions :
ses nom, prénoms et domicile, le prix d'achat, l'énumération et le montant des créances privilégiées avec déclaration qu'il est prêt à les acquitter sur-le-champ jusqu'à concurrence de son prix.
Tout créancier inscrit peut requérir la vente aux enchères publiques des biens cédés de gré à gré, en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante.
Cette réquisition doit [*obligation*] être signifiée à l'acquéreur et au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine de la notification visée à l'alinéa 1er du présent article et contenir assignation devant le tribunal de commerce de Paris pour voir statuer qu'il sera procédé à la mise aux enchères publiques.
Entrée en vigueur le 31 janvier 1956
Sortie de vigueur le 1 mars 2006

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