Code de l'industrie cinématographique / Titre III : Du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et du registre des options
Article 33-2 du Code de l'industrie cinématographiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2006
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2005-652 du 6 juin 2005 - art. 7
Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Pour les projets dont le titre a été préalablement déposé dans les conditions prévues à l'article 33-1, peuvent être inscrits au registre des options, à la requête de la partie la plus diligente, et sans que cette inscription puisse avoir pour effet de conférer aucun privilège nouveau au profit de son bénéficiaire, sauf cependant ce qui est dit aux articles 34,35 et 36, les actes, conventions ou jugements relatifs à l'un des droits mentionnés à l'article 33. Le contrat d'option mentionné à l'article 33-1 est inscrit pour sa durée initiale ou pour celle de son renouvellement. Les actes, conventions ou jugements sont opposables aux tiers du seul fait de leur inscription au registre des options.
L'inscription au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est reportée au registre public lorsque le producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'oeuvre cinématographique dans les conditions prévues à l'article 32. L'inscription conserve le rang qu'elle avait acquis au registre des options.
L'inscription au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est reportée au registre public lorsque le producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'oeuvre cinématographique dans les conditions prévues à l'article 32. L'inscription conserve le rang qu'elle avait acquis au registre des options.
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