Article 33-3 du Code de l'industrie cinématographiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2009 est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. L123-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est créé par : Ordonnance n°2005-652 du 6 juin 2005 - art. 7

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27

Lorsqu'un acte, une convention ou un jugement ne remplit pas les conditions pour être inscrit au titre des dispositions des articles 33 ou 33-2, il peut toutefois être publié au registre public ou au registre des options à la requête de son bénéficiaire s'il a pour effet de transférer ou de constater le transfert à celui-ci de l'un des droits mentionnés à ces articles et si le droit transféré résulte d'un acte, d'une convention ou d'un jugement ayant fait l'objet d'une inscription antérieure que le requérant désigne. Le requérant peut demander que la publication ne porte que sur celles des mentions de l'acte, de la convention ou du jugement qui opèrent ou constatent ce transfert. Ne peuvent toutefois faire l'objet d'une publication les déclarations unilatérales portant sur les clauses résolutoires des conventions inscrites. Les actes, conventions ou jugements publiés au registre public ou au registre des options sont opposables aux tiers.
La publication au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est reportée au registre public lorsque le producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'oeuvre cinématographique dans les conditions prévues à l'article 32.
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Sortie de vigueur le 26 juillet 2009

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 février 2002, 98-18.570, Inédit
Rejet

[…] 1 / que la délégation de recettes instituée par les articles 33 et suivants du Code de l'industrie cinématographique, qui permet aux créanciers d'encaisser le montant des produits attendus d'un film dans l'ordre de leur inscription, constitue une garantie offerte aux créanciers suivant l'ordre de leur inscription sur le registre public de la cinématographie ; qu'après avoir constaté qu'il contestait le grief tiré du défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quinze jours, […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 2018, 17-19.924, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu les articles 33 du code de l'industrie cinématographique, en sa rédaction applicable en la cause, et L. 123-3 du code du cinéma et de l'image animée ; […]

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