Code de l'industrie cinématographique / Titre III : Du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et du registre des options
Article 33-3 du Code de l'industrie cinématographiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est créé par : Ordonnance n°2005-652 du 6 juin 2005 - art. 7
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27
La publication au registre des options d'un acte, d'une convention ou d'un jugement est reportée au registre public lorsque le producteur, après avoir exercé l'option, dépose le titre de l'oeuvre cinématographique dans les conditions prévues à l'article 32.
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Décisions • 2
[…] 1 / que la délégation de recettes instituée par les articles 33 et suivants du Code de l'industrie cinématographique, qui permet aux créanciers d'encaisser le montant des produits attendus d'un film dans l'ordre de leur inscription, constitue une garantie offerte aux créanciers suivant l'ordre de leur inscription sur le registre public de la cinématographie ; qu'après avoir constaté qu'il contestait le grief tiré du défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quinze jours, […]
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2. Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 2018, 17-19.924, Inédit
[…] Vu les articles 33 du code de l'industrie cinématographique, en sa rédaction applicable en la cause, et L. 123-3 du code du cinéma et de l'image animée ; […]
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