Article 45 du Code de l'industrie cinématographique

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/1956
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Version31/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 48-1516 1948-09-26

Entrée en vigueur le 31 janvier 1956

Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

En vue de faciliter la reprise de la production cinématographique française et de mettre à la disposition des producteurs de films les moyens financiers qui leur sont nécessaires, des avances peuvent leur être consenties par l'intermédiaire du Crédit national dans la limite d'un maximum fixé par la loi, par prélèvement sur les ressources visées à l'article 1er de la loi du 3 novembre 1940 relative à l'utilisation sous forme d'avances à certaines entreprises des ressources prévues par le décret-loi du 27 octobre 1939.
Entrée en vigueur le 31 janvier 1956
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2014, n° 1314391
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée : « Le Centre national du cinéma et de l'image animée a pour missions : (…) 2° De contribuer, dans l'intérêt général, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 août 1998 susvisé : « Pour être admis au bénéfice du soutien financier prévu par le présent décret les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques doivent satisfaire aux conditions suivantes : / (…) 2° Etre à jour du paiement de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique » ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2016, n° 1506260
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée : « Le Centre national du cinéma et de l'image animée a pour missions : (…) 2° De contribuer, dans l'intérêt général, au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et d'en faciliter l'adaptation à l'évolution des marchés et des technologies. A cette fin, […] / 2° Etre à jour du paiement de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique. » ;

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3Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2013, n° 1302957
Rejet

[…] — que la créance réclamée n'est ni certaine ni exigible mais soumise à la condition prévue par le décret du 24 août 1998 selon laquelle les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques doivent être à jour du paiement de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacle cinématographiques prévue aux articles 45 à 50 du code de l'industrie cinématographique ;

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