Code de l'industrie cinématographique / Titre IV : Du financement de l'industrie cinématographique / Chapitre Ier : Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques
Article 47 du Code de l'industrie cinématographiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Les redevables doivent remplir, pour chaque établissement de spectacles cinématographiques, une déclaration conforme au modèle agréé par le Centre national de la cinématographie et comportant les indications nécessaires à la détermination de l'assiette et à la perception de la taxe.
Cette déclaration est déposée au Centre national de la cinématographie en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. Elle doit être obligatoirement transmise par voie électronique. Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant aux déclarations déposées selon un autre procédé.
Les redevables acquittent auprès de l'agent comptable du Centre national de la cinématographie le montant de la taxe lors du dépôt de leur déclaration.
Le paiement de la taxe n'est pas dû dès lors que son montant mensuel par établissement de spectacles cinématographiques est inférieur à 80 euros.
Commentaires • 3
n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, touchant au pouvoir de contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'utilisation des fréquences hertziennes, l'article 45, qui modifie l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986, relatif au dépôt légal auprès de l'Institut national de l'audiovisuel, et, enfin, l'article 47 qui insère dans le code de l'industrie cinématographique un article 2-1 relatif aux compétences du centre national de la cinématographie ; que le Conseil constitutionnel n'en est donc pas saisi ; 8. […] A...par le garde des sceaux, ministre de la justice, […]
Lire la suite…* La demande désignait un certains nombres d'articles de lois adoptées postérieurement à 2004 et qui ont principalement modifié des articles du code de la propriété intellectuelle (CPI). C'est toutefois l'article de ces lois rendant applicables ces articles en Polynésie française qui devait être regardé comme
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-6 LOM du 7 novembre 2014, Droit de la propriété intellectuelle en Polynésie française
[…] Considérant que la demande du président de la Polynésie française est limitée aux dispositions « touchant au droit de la propriété intellectuelle » contenues dans les articles des lois mentionnés ci-dessus dont le Conseil constitutionnel est saisi ; que, toutefois, […] relatif au dépôt légal auprès de l'Institut national de l'audiovisuel, et, enfin, l'article 47 qui insère dans le code de l'industrie cinématographique un article 2-1 relatif aux compétences du centre national de la cinématographie ; que le Conseil constitutionnel n'en est donc pas saisi ;
Lire la suite…- Polynésie française·
- Propriété intellectuelle·
- Loi organique·
- Loi applicable·
- Conseil constitutionnel·
- Ressortissant·
- Invention biotechnologique·
- Outre-mer·
- Compétence·
- Droits d'auteur
l'article 6, de l'article 7, sauf le renvoi auquel il procède vers l'article 6, des articles 8 à 12 et 14 à 25, […] relatif au dépôt légal auprès de l'Institut national de l'audiovisuel, et, enfin, l'article 47 qui insère dans le code de l'industrie cinématographique un article 2-1 relatif aux compétences du centre national de la cinématographie ; que le Conseil constitutionnel […] Considérant que les articles 26 et 27 de la loi du 23 juin 2006 ont, pour le premier, modifié les articles 515-3 et 515-7 et créé un nouvel article 515-3-1 du code civil et, […]
Lire la suite…