Article 48 du Code de l'industrie cinématographiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/1956
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Version01/03/2006
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Version31/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 2110 1941-05-19 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. L115-16 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27

La déclaration mentionnée à l'article 47 est contrôlée par les services du Centre national de la cinématographie.
A cette fin, les agents habilités par le directeur général du Centre national de la cinématographie peuvent demander aux redevables de la taxe tous les renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à cette déclaration.
Ils peuvent également examiner sur place les documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé aux redevables afin qu'ils puissent se faire assister d'un conseil.
L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux de la taxe.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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