Article 49 du Code de l'industrie cinématographiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/01/1956
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Version31/12/2006

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27

Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 104 (V) JORF 31 décembre 2006

I.-1. Lorsque les agents mentionnés à l'article 48 constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, ils adressent au redevable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Cette proposition mentionne le montant des droits éludés et les sanctions y afférentes. Elle précise, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre. Elle est notifiée par pli recommandé au redevable qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Une réponse motivée est adressée au redevable en cas de rejet de ses observations.
Lorsque le redevable n'a pas déposé sa déclaration dans les délais prévus au troisième alinéa de l'article 47 et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai, les agents mentionnés à l'article 48 peuvent fixer d'office la base d'imposition en se fondant sur les éléments propres à l'établissement ou, à défaut, par référence au chiffre d'affaires réalisé par un établissement de spectacles cinématographiques comparable. Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions.
2. Les droits rappelés dans les cas mentionnés au 1 sont assortis d'une majoration de 10 %. Le taux de la majoration est porté à 40 % en cas de défaut de dépôt de la déclaration dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article 47, lorsque le redevable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure.
Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 47 entraîne l'application sur le montant des droits résultant de la déclaration déposée tardivement d'une majoration de :
a) 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai ;
b) 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai.
Les sanctions mentionnées au présent article ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel le Centre national de la cinématographie a fait connaître au redevable concerné la sanction qu'il se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans ce délai.
3. Le droit de reprise du Centre national de la cinématographie s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible.
4. La prescription est interrompue par le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 47, par l'envoi de la proposition de rectification mentionnée au 1 du présent I et par tous les autres actes interruptifs de droit commun.
5. Les réclamations sont adressées au Centre national de la cinématographie et sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
II.-A défaut de paiement de la taxe à la date légale d'exigibilité, l'agent comptable du Centre national de la cinématographie notifie un avis de mise en recouvrement à l'encontre du redevable comprenant le montant des droits et des majorations dues en application du I du présent article et des majorations et intérêts de retard visés à l'article 50 qui font l'objet de l'avis.
Le recouvrement de la taxe est effectué par l'agent comptable du Centre national de la cinématographie selon les procédures, les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Ce dernier peut obtenir de l'administration des impôts communication des renseignements nécessaires au recouvrement de la taxe.
Les contestations relatives à l'avis de mise en recouvrement et aux mesures de recouvrement forcé sont adressées à l'agent comptable du Centre national de la cinématographie et sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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