Article 68 du Code de l'industrie cinématographiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1980
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Version01/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 53-684 1953-08-06 art. 20

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du cinéma et de l'image animée - art. L312-2 (V), Code du cinéma et de l'image animée - art. L312-3 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27

Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)

Modifié par : Ordonnance n°2005-652 du 6 juin 2005 - art. 3 () JORF 7 juin 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Lorsque les dépenses privilégiées de production d'une oeuvre cinématographique de référence déterminée n'ont pu être réglées au comptant pendant le tournage de cette oeuvre cinématographique, le concours financier calculé ultérieurement sur la base des recettes de cette même oeuvre cinématographique obligatoirement affecté, à due concurrence, au paiement de ces dépenses dans l'ordre des privilèges appartenant aux diverses catégories de créanciers intéressés.
Le paiement est effectué sous les contrôles prévues à l'article 61.
Le privilège ainsi constitué au profit de certains créanciers d'une oeuvre cinématographique de référence déterminée s'exerce subsidiairement sur le concours financier revenant à leur débiteur au titre des autres oeuvres cinématographiques, produites ou coproduites par lui, sous réserve des droits des créanciers de chacun de ces oeuvres cinématographiques dans la mesure où ils sont eux-mêmes titulaires du privilège institué à l'alinéa 1er du présent article.
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 93 fixera les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Sortie de vigueur le 26 juillet 2009
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 28 septembre 1994, 84142, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. Y… et du syndicat national des agents littéraires et artistiques sa décision implicite rejetant la demande de M. Y… en date du 22 mai 1984 tendant au retrait de la décision du directeur du centre national de la cinématographie estimant que la rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation du film « les filles de Grenoble » reconnue par le producteur de ce film à M. Y… ne figure pas au nombre des créances privilégiées prévues par les articles 63 et 68 du code de l'industrie cinématographique ;

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  • Arts et lettres·
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2Tribunal des Conflits, du 1 mars 1993, 09-32.695, Publié au bulletin

Le litige opposant l'auteur d'un livre, dont il a cédé les droits à une société de production de films cinématographiques, au directeur du Fonds de soutien à l'industrie cinématographique à qui il a demandé de bloquer dans les comptes de cette société une somme sur laquelle il estime avoir une créance privilégiée par les dispositions des articles 63 et 68 du Code de l'industrie cinématographique, litige résultant du refus opposé à cette demande par le directeur du Centre national de l'industrie cinématographique et confirmé par le ministre de la Culture et de la Communication, […]

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  • Compétence judiciaire

3Tribunal administratif Paris, du 22 octobre 1986, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En estimant que ne figurait pas au nombre des créances privilégiées des articles 63 et 68 du code de l'industrie cinématographique la rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation d'un film et en limitant au minimum garanti le privilège que les auteurs et scénaristes tiennent de ces articles, le ministre de la culture a entaché sa décision d'erreur de droit.

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  • Rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation·
  • Arts et lettres -industrie cinématographique·
  • Erreur de droit -industrie cinématographique·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Caractère de créance privilégiée
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