Entrée en vigueur le 31 janvier 1956
Est codifié par : Décret 56-158 1956-01-27
Est codifié par : Loi 58-346 1958-04-03 (validation)
Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner la garantie de l'Etat à tout ou partie des capitaux qui seront avancés pour l'exportation des films français à l'étranger par des établissements préalablement agréés à cet effet.
L'octroi de la garantie sera délibéré par le comité d'attribution des avances au cinéma institué par l'article 47.
Toutefois pour l'examen des demandes de garanties, le comité sera complété par un représentant du ministère des affaires étrangères. Il fixera, pour chaque dossier, la nature et le montant des capitaux qui bénéficieront de la garantie, la cadence de leur amortissement ainsi que les sûretés à fournir et les engagements à contracter par l'entreprise intéressée.
En conformité de l'avis émis par le comité d'attribution des avances au cinéma, la garantie de l'Etat sera donnée dans un contrat qui interviendra pour chaque dossier entre le Crédit national habilité à cet effet et l'établissement intéressé.
L'octroi de la garantie sera délibéré par le comité d'attribution des avances au cinéma institué par l'article 47.
Toutefois pour l'examen des demandes de garanties, le comité sera complété par un représentant du ministère des affaires étrangères. Il fixera, pour chaque dossier, la nature et le montant des capitaux qui bénéficieront de la garantie, la cadence de leur amortissement ainsi que les sûretés à fournir et les engagements à contracter par l'entreprise intéressée.
En conformité de l'avis émis par le comité d'attribution des avances au cinéma, la garantie de l'Etat sera donnée dans un contrat qui interviendra pour chaque dossier entre le Crédit national habilité à cet effet et l'établissement intéressé.