Article 30-2 du Code de l'industrie cinématographiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2008

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2009 sont les articles : Code du cinéma et de l'image animée - art. L212-7 (V), Code du cinéma et de l'image animée - art. L212-8 (V)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 105 (V)

I.-Sont soumis à autorisation, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :

1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;

2° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;

3° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans.

II.-Pour l'appréciation des seuils mentionnés au I, sont regardées comme faisant partie d'un même établissement de spectacles cinématographiques, qu'elles soient ou non situées dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les salles de spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui :

1° Soit ont été conçues dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ;

2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès à celles-ci ;

3° Soit font l'objet d'une gestion commune des éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;

4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Sortie de vigueur le 26 juillet 2009
12 textes citent l'article

Commentaires2


Le Moniteur · 14 août 2008

Village Justice · 8 août 2008

[…] Cette commission est également compétente, dans la composition spéciale précisée au IV de l'article L. 751-2, pour statuer sur les projets d'aménagement cinématographique qui lui sont présentés en vertu de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique. […]

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Décisions20


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 27 février 2015, 372628, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : « La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 et à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette du projet autorisé par la commission nationale comprennent, notamment, […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 mars 2016, n° 15BX01215
Rejet

[…] 14-02-01-05-03 […] 6. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : « La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 et à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. ».

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3Conseil d'État, 4ème chambre, 19 juin 2013, 354399, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : « La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 et à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée (…) par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 26 janvier 2010, la société Immochan, […]

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