Article 30-1 du Code de l'industrie cinématographiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2009 est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. L212-6 (V)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 105 (V)

Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 novembre 2008
Sortie de vigueur le 26 juillet 2009
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions17


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 15 octobre 2014, 363457
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 du code de l'industrie cinématographique, résultant de l'article 105 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, depuis lors codifié à l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : « Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. […]

 Lire la suite…
  • Cas où la commission est saisie de deux projets concurrents·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Appréciation d'espèce·
  • Règles de fond·
  • Cinéma·
  • Commission nationale·
  • Spectacle·
  • Justice administrative

2Conseil d'État, 4ème chambre, 19 juin 2013, 354399, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce : « La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 et à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée (…) par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 26 janvier 2010, la société Immochan, […]

 Lire la suite…
  • Commission nationale·
  • Aménagement commercial·
  • Spectacle·
  • Industrie cinématographique·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Agglomération·
  • Environnement·
  • Image·
  • Offre

3CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12 novembre 2015, 14VE01306, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du III de l'article R. 752-7 du code de commerce, […] que l'article 1 er de l'arrêté du 5 décembre 2008, pris pour l'application de cette disposition, applicable à l'espèce, prévoit que cette demande " est accompagnée des renseignements et documents suivants : / (…) 11° Une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article 30-1 du code de l' industrie cinématographique et justifiant du respect des principes posés par l'article 30-1 du même code. […]

 Lire la suite…
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Aménagement commercial·
  • Sociétés·
  • Spectacle·
  • Commission nationale·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Autorisation·
  • Gestion
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).