Article 44-2 du Code de l'industrie cinématographiqueAbrogé

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Version29/12/2008

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2010 est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. L114-2 (V)

Entrée en vigueur le 29 décembre 2008

Est créé par : LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 55 (V)

Le Centre national de la cinématographie établit chaque année un rapport au Parlement qui rend compte du rendement et de l'emploi prévisionnels des taxes, prélèvements et autres produits mentionnés à l'article 44-1 qui lui sont affectés. Ce rapport est adressé au Parlement en même temps que le projet de loi de finances de l'année.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 octobre 2017

Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 - Article 55 I. ― Avant le chapitre Ier du titre IV du code de l'industrie cinématographique, sont insérés deux articles 44-1 et 44-2 ainsi rédigés : Art. 44-1.- I. ― Sont affectés au Centre national de la cinématographie : 1° Le produit de la taxe instituée à l'article 45 ; 2° Le produit de la taxe instituée au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), des prélèvements prévus aux articles 235 ter L, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 février 2014

Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 - Article 55 I. ― Avant le chapitre Ier du titre IV du code de l'industrie cinématographique, sont insérés deux articles 44-1 et 44-2 ainsi rédigés : Art. 44-1.- I. ― Sont affectés au Centre national de la cinématographie : 1° Le produit de la taxe instituée à l'article 45 ; 2° Le produit de la taxe instituée au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975), des prélèvements prévus aux articles 235 ter L, […]

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