Article 30-5 du Code de l'industrie cinématographiqueAbrogé

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Version14/06/2009

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2009 est l'article : Code du cinéma et de l'image animée - art. L232-1 (V)

Entrée en vigueur le 14 juin 2009

Est créé par : LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 17

I. ― Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande pour l'acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public d'une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d'exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article 30-7.
II. ― A défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d'un mois à compter de la publication de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l'œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans les conditions prévues à l'article 30-4 pour les services payants à l'acte et dans les conditions prévues par décret pour les autres services.
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Entrée en vigueur le 14 juin 2009
Sortie de vigueur le 26 juillet 2009
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