Article 70 du Code de justice militaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Nouveau code de justice militaire L122-3

Entrée en vigueur le 1 mai 1983

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Sont de la compétence des juridictions des forces armées les crimes et délits commis depuis l'ouverture des hostilités par les nationaux ennemis ou par tous agents au service de l'administration ou des intérêts ennemis, sur le territoire de la République ou sur un territoire soumis à l'autorité de la France ou dans toute zone d'opérations de guerre, soit à l'encontre d'un national ou d'un protégé français, d'un militaire servant ou ayant servi sous le drapeau français, d'un apatride ou réfugié résidant sur un des territoires visés ci-dessus, soit au préjudice des biens de toutes les personnes physiques visées ci-dessus et de toutes les personnes morales françaises, lorsque ces infractions, même accomplies à l'occasion ou sous le prétexte du temps de guerre, ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre.
Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France.
Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Sortie de vigueur le 12 mai 2007
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Décisions4


1Cour de cassation, 18 mai 1917, n° 131
Rejet

[…] Sur le moyen, prix de la violation des articles 55, 56, 62, 70 du Code de justice militaire pour l'armée de terre, 4 de la loi du 24 brumaire an VI, et des règles de la compétence, en ce que le conseil de guerre a retenu la connaissance du délit de recel de déserteur prévu par l'article 4 de la loi du brumaire an VI précitée, […]

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2CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE GEORGIADIS c. GRÈCE, 29 mai 1997, 21522/93

[…] II. Le droit et la pratique internes pertinents A. Le code de justice militaire 19. L'article 70 du code de justice militaire dispose: "Un membre des forces armées qui refuse (...) d'obéir à l'ordre donné par son supérieur d'exécuter l'une de ses tâches sera sanctionné (...)" 20. Le 16 mars 1992, le tribunal militaire permanent d'Athènes estima qu'un ministre du culte des témoins de Jéhovah qui avait refusé d'aller chercher des vêtements militaires lorsqu'il avait été convoqué en vue de son incorporation n'était pas coupable d'insubordination. Selon le tribunal, l'intéressé n'avait pas commis d'acte d'insubordination car il n'était pas tenu d'accomplir son service militaire en sa qualité de ministre du culte d'une "religion connue".

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3CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE TSIRLIS ET KOULOUMPAS c. GRÈCE, 29 mai 1997, 19233/91;19234/91

[…] 45. L'article 70 du code de justice militaire dispose: […]

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