Code de justice militaire / Partie législative / Livre Ier : Organisation et compétence de la justice militaire / Titre II : Compétence / Chapitre II : En temps de guerre
Article 70 du Code de justice militaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983
Est réputée commise sur le territoire de la République toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en France.
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[…] Sur le moyen, prix de la violation des articles 55, 56, 62, 70 du Code de justice militaire pour l'armée de terre, 4 de la loi du 24 brumaire an VI, et des règles de la compétence, en ce que le conseil de guerre a retenu la connaissance du délit de recel de déserteur prévu par l'article 4 de la loi du brumaire an VI précitée, […]
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[…] II. Le droit et la pratique internes pertinents A. Le code de justice militaire 19. L'article 70 du code de justice militaire dispose: "Un membre des forces armées qui refuse (...) d'obéir à l'ordre donné par son supérieur d'exécuter l'une de ses tâches sera sanctionné (...)" 20. Le 16 mars 1992, le tribunal militaire permanent d'Athènes estima qu'un ministre du culte des témoins de Jéhovah qui avait refusé d'aller chercher des vêtements militaires lorsqu'il avait été convoqué en vue de son incorporation n'était pas coupable d'insubordination. Selon le tribunal, l'intéressé n'avait pas commis d'acte d'insubordination car il n'était pas tenu d'accomplir son service militaire en sa qualité de ministre du culte d'une "religion connue".
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3. CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE TSIRLIS ET KOULOUMPAS c. GRÈCE, 29 mai 1997, 19233/91;19234/91
[…] 45. L'article 70 du code de justice militaire dispose: […]
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