Code de justice militaire / Partie législative / Livre II : Procédure pénale militaire / Titre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République / Section IV : Des juridictions d'instruction / Paragraphe 4 : De la réouverture de l'information sur charges nouvelles
Article 152 du Code de justice militaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
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[…] 193. Si l'auteur présumé d'une infraction pénale était un agent de l'Etat ou un fonctionnaire au moment des faits, l'autorisation d'engager des poursuites doit être délivrée par le comité administratif (comité exécutif de l'assemblée provinciale). Les décisions de pareil comité sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat ; le classement sans suite fait automatiquement l'objet de pareil recours. Lorsque le suspect est un militaire, il relève des tribunaux militaires et est jugé conformément aux dispositions de l'article 152 du code de justice militaire.
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2. CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE AYDIN c. TURQUIE, 25 septembre 1997, 23178/94
[…] Ces conseils se composent de fonctionnaires. Leurs décisions sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat ; le classement sans suite est automatiquement susceptible d'un recours de ce type. Si l'auteur de l'infraction est un membre des forces armées, il relève de la compétence des juridictions militaires et doit être jugé conformément aux dispositions de l'article 152 du code de justice militaire.
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