Code de justice militaire / Partie législative / Livre II : Procédure pénale militaire / Titre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République / Section IV : Des juridictions d'instruction / Paragraphe 3 : De la chambre de contrôle de l'instruction
Article 158 du Code de justice militaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1983
Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983
La chambre de contrôle de l'instruction saisie d'office, conformément à l'article 115, alinéa 2, apprécie, en l'état de la procédure ou après un supplément d'instruction, s'il y a lieu ou non d'ordonner des poursuites contre des inculpés identifiés ou contre les coauteurs ou complices des faits visés à l'ordre de poursuites ou de retenir ces faits sous une qualification emportant une peine plus grave.
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