Article 158 du Code de justice militaireAbrogé

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Version01/05/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 novembre 1999 est l'article : Nouveau code de justice militaire L212-185

Entrée en vigueur le 1 mai 1983

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

La chambre de contrôle de l'instruction saisie d'office, conformément à l'article 115, alinéa 2, apprécie, en l'état de la procédure ou après un supplément d'instruction, s'il y a lieu ou non d'ordonner des poursuites contre des inculpés identifiés ou contre les coauteurs ou complices des faits visés à l'ordre de poursuites ou de retenir ces faits sous une qualification emportant une peine plus grave.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Sortie de vigueur le 11 novembre 1999

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