Code de justice militaire / Partie législative / Livre II : Procédure pénale militaire / Titre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République / Section IV : Des juridictions d'instruction / Paragraphe 3 : De la chambre de contrôle de l'instruction
Article 159 du Code de justice militaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1983
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Version02/09/1993
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Lorsqu'en toute autre matière que celle visée à l'article 157, la chambre de contrôle de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, après réquisition du parquet :
- soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, afin de poursuivre l'information ;
- soit ordonner le renvoi devant la juridiction des forces armées, après avoir ou non procédé à un supplément d'instruction.
Dans ces deux cas, sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l'instruction, la personne mise en examen arrêtée demeure en état de détention.
Lorsque la décision de la chambre de contrôle de l'instruction ordonne le renvoi, elle doit, à peine de nullité, contenir l'exposé et la qualification légale des faits reprochés.
Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.
- soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, afin de poursuivre l'information ;
- soit ordonner le renvoi devant la juridiction des forces armées, après avoir ou non procédé à un supplément d'instruction.
Dans ces deux cas, sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l'instruction, la personne mise en examen arrêtée demeure en état de détention.
Lorsque la décision de la chambre de contrôle de l'instruction ordonne le renvoi, elle doit, à peine de nullité, contenir l'exposé et la qualification légale des faits reprochés.
Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.
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