Article 159 du Code de justice militaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1983
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Version02/09/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 novembre 1999 est l'article : Nouveau code de justice militaire L212-186

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Lorsqu'en toute autre matière que celle visée à l'article 157, la chambre de contrôle de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, après réquisition du parquet :
- soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, afin de poursuivre l'information ;
- soit ordonner le renvoi devant la juridiction des forces armées, après avoir ou non procédé à un supplément d'instruction.
Dans ces deux cas, sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l'instruction, la personne mise en examen arrêtée demeure en état de détention.
Lorsque la décision de la chambre de contrôle de l'instruction ordonne le renvoi, elle doit, à peine de nullité, contenir l'exposé et la qualification légale des faits reprochés.
Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 11 novembre 1999

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