Article 160 du Code de justice militaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1983
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Version02/09/1993

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 novembre 1999 est l'article : Nouveau code de justice militaire L212-187

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Si la chambre de contrôle de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
Les personnes mises en examen provisoirement détenues sont mises en liberté et la chambre statue sur la restitution des objets saisis.
Elle demeure compétente pour statuer sur cette restitution postérieurement à sa décision de non-lieu. En cas de suppression de la juridiction, la juridiction appelée à statuer sur la restitution est celle qui a été désignée en application des dispositions de l'article 56 ou, à défaut, celle qui sera désignée suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale.
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 11 novembre 1999
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