Code de justice militaire / Partie législative / Livre II : Procédure pénale militaire / Titre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : En temps de guerre / Section III : De l'arrestation, de la garde, de la mise à disposition et de la garde à vue / Paragraphe 1er : De l'arrestation, de la garde et de la mise à disposition à l'égard des militaires
Article 172 du Code de justice militaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1983
Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'emprisonnement, et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, tout officier de police judiciaire des forces armées a qualité pour procéder d'office à l'arrestation des militaires qui sont auteurs ou complices du crime ou délit.
Les militaires qui sont ainsi arrêtés en flagrant délit peuvent être déposés dans la chambre de sûreté d'une caserne de gendarmerie ou dans une prison prévôtale. La durée de cette garde ne doit pas dépasser quarante-huit heures.
Les militaires qui sont ainsi arrêtés en flagrant délit peuvent être déposés dans la chambre de sûreté d'une caserne de gendarmerie ou dans une prison prévôtale. La durée de cette garde ne doit pas dépasser quarante-huit heures.
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