Code de justice militaire / Partie législative / Livre II : Procédure pénale militaire / Titre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction / Chapitre II : En temps de guerre / Section V : Des juridictions d'instruction / Paragraphe 1er : De l'instruction préparatoire
Article 191 du Code de justice militaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Le mandat d'arrêt ou de dépôt décerné contre la personne mise en examen conserve sa force exécutoire jusqu'à la saisine de la juridiction compétente. Toutefois, si à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date à laquelle l'ordonnance a été rendue, aucune juridiction n'a été saisie, la personne mise en examen est mise en liberté.
Les actes de poursuites et d'instruction ainsi que les formalités intervenues antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 mai 1968, 67-92.752, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 56, 57, 58, 60, 112 et suivants, 170 et suivants du code de justice militaire annexe a la loi du 8 juillet 1965, de l'article 5 de ladite loi du 8 juillet 1965, fausse application des articles 79 et suivants, 181, 191, et suivants, 214, 215, […]
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