Article 327 du Code de justice militaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1983
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Nouveau code de justice militaire L255-6

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 178 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Les officiers de police judiciaire civile et les officiers de police judiciaire des forces armées informent le commissaire du Gouvernement des crimes et délits visés aux articles 322 et 323 dont ils ont connaissance.
Ils sont chargés de constater ces infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant que des poursuites judiciaires n'ont pas été ordonnées. Ensuite, ils défèrent aux réquisitions du parquet militaire ou exécutent les délégations du juge d'instruction militaire.
Les procédures d'enquêtes préliminaires ou de flagrant délit sont adressées, en double exemplaire, au commissaire du Gouvernement ; les objets saisis sont mis à sa disposition.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 12 mai 2007

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