Code de justice militaire / Partie législative / Livre III : Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire / Titre Ier : Des peines applicables par les juridictions des forces armées
Article 384 du Code de justice militaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 novembre 1999
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 53 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 132-25 du code pénal, l'application aux militaires ou assimilés en activité de services visés aux articles 61 à 63 du présent code du régime de semi-liberté ne pourra être décidée par les juridictions des forces armées.
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[…] Considérant que l'article 389 du code de justice militaire dispose que : Toute condamnation, même si elle n'a pas entraîné la dégradation civique ou la destitution prononcée par quelque juridiction que ce soit, contre un officier, […] d'avancement, d'accès à l'honorariat et de radiation du personnel de la réserve militaire, qui était entré en vigueur à la date de la décision attaquée : La radiation de la réserve est prononcée de droit par l'autorité militaire dans les cas suivants : …5°) Condamnation soit à une peine criminelle, soit dans les conditions prévues aux articles 384, 385, 388 à 390 du code de justice militaire. ;
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2. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 1990, 90-81.691, Publié au bulletin
[…] Attendu que pour prononcer cette peine, le Tribunal énonce que « s'il est vrai que l'article 394 du Code de justice militaire exclut la possibilité d'une substitution d'une peine d'amende à une peine d'emprisonnement, lorsque comme en l'espèce celle-ci est seule encourue en application du texte répressif visé par l'acte de poursuite, cette règle, d'application restrictive comme toute disposition dérogatoire au régime de droit commun énoncé par l'article 384 du Code de justice militaire, ne fait pas obstacle au prononcé de peines de substitution à l'emprisonnement et particulièrement de la peine de jour-amende laquelle a une nature et un régime juridique différents de ceux de la peine d'amende » ;
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