Article 393 du Code de justice militaire

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Version01/05/1983
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mai 1983

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre les militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six jours à six mois pour un délit et de deux à quinze jours pour une contravention [* caduc *], le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement.
La peine ainsi infligée conserve le caractère d'une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1993, 92-80.568., Publié au bulletin
Rejet

[…] « alors, d'une part, que nul délit ne peut être puni de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'il fût commis ; que l'article 147 du Code du service national qui prévoit la désertion des objecteurs de conscience porte que ce délit est passible des peines édictées par les articles 378 à 393 du Code de justice militaire ; que ces textes ne prévoyant aucune peine contre les objecteurs de conscience considérés comme déserteurs, la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée contre le prévenu est illégale ;

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  • Restrictions de l'article 10, paragraphe 2·
  • Restrictions de l'article 9.2·
  • Articles 9, 10 et 14·
  • Articles l. 116·
  • Article 10·
  • Article 14·
  • Articles l·
  • Article 9·
  • Exception d'illégalité de l'ordre d'affectation·
  • Liberté de pensée, de conscience et de religion
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