Code de justice militaire / Partie législative / Livre III : Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire / Titre Ier : Des peines applicables par les juridictions des forces armées
Article 393 du Code de justice militaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983
La peine ainsi infligée conserve le caractère d'une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 janvier 1993, 92-80.568., Publié au bulletin
[…] « alors, d'une part, que nul délit ne peut être puni de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'il fût commis ; que l'article 147 du Code du service national qui prévoit la désertion des objecteurs de conscience porte que ce délit est passible des peines édictées par les articles 378 à 393 du Code de justice militaire ; que ces textes ne prévoyant aucune peine contre les objecteurs de conscience considérés comme déserteurs, la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée contre le prévenu est illégale ;
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