Code de justice militaire / Partie législative / Livre III : Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire / Titre II : Des infractions d'ordre militaire / Chapitre I : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires / Section III : De la provocation à la désertion et du recel de déserteur / Paragraphe 1 : De la provocation à la désertion
Article 414 du Code de justice militaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1983
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Tout individu qui, par quelques moyens que ce soit, qu'ils aient été ou non suivis d'effet, provoque ou favorise la désertion est puni par la juridiction compétente : en temps de paix, de trois ans d'emprisonnement et, en temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement.
A l'égard des individus non militaires ou non assimilés aux militaires, une peine d'amende de 25000 F peut, en outre, être prononcée.
A l'égard des individus non militaires ou non assimilés aux militaires, une peine d'amende de 25000 F peut, en outre, être prononcée.
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