Article 414 du Code de justice militaire

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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Nouveau code de justice militaire L321-18

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Tout individu qui, par quelques moyens que ce soit, qu'ils aient été ou non suivis d'effet, provoque ou favorise la désertion est puni par la juridiction compétente : en temps de paix, de trois ans d'emprisonnement et, en temps de guerre, de dix ans d'emprisonnement.
A l'égard des individus non militaires ou non assimilés aux militaires, une peine d'amende de 25000 F peut, en outre, être prononcée.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2002
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Le Moniteur · 16 août 2002
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