Code de justice militaire / Partie législative / Livre III : Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire / Titre II : Des infractions d'ordre militaire / Chapitre I : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires / Section III : De la provocation à la désertion et du recel de déserteur / Paragraphe 2 : Du recel de déserteur
Article 415 du Code de justice militaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1983
>
Version01/03/1994
>
Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Tout individu convaincu d'avoir sciemment soit recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni par la juridiction compétente de deux ans d'emprisonnement et peut, en outre, s'il n'est ni militaire ni assimilé, être puni de 3 750 euros d'amende.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.