Article 415 du Code de justice militaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1983
>
Version01/03/1994
>
Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Nouveau code de justice militaire L321-19

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Tout individu convaincu d'avoir sciemment soit recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni par la juridiction compétente de deux ans d'emprisonnement et peut, en outre, s'il n'est ni militaire ni assimilé, être puni de 3 750 euros d'amende.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 12 mai 2007
6 textes citent l'article

Commentaire1


Le Moniteur · 16 août 2002
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).