Article 415 du Code de justice militaire

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Version01/05/1983
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Nouveau code de justice militaire L321-19

Entrée en vigueur le 1 mai 1983

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Tout individu convaincu d'avoir sciemment soit recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni par la juridiction compétente d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et peut, en outre, s'il n'est ni militaire ni assimilé, être puni d'une amende de 400 F à 20000 F.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Le Moniteur · 16 août 2002
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