Code de justice militaire / Partie législative / Livre III : Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire / Titre II : Des infractions d'ordre militaire / Chapitre I : Des infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires / Section III : De la provocation à la désertion et du recel de déserteur / Paragraphe 2 : Du recel de déserteur
Article 415 du Code de justice militaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1983
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983
Tout individu convaincu d'avoir sciemment soit recelé un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni par la juridiction compétente d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et peut, en outre, s'il n'est ni militaire ni assimilé, être puni d'une amende de 400 F à 20000 F.
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