Article 438 du Code de justice militaire

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Version01/05/1983
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mai 1983

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans tout militaire, tout individu embarqué qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes ou costumes français, sans en avoir le droit.
La même peine est prononcée contre tout militaire ou individu embarqué qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Commentaire1


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 24 août 2004

S'agissant des condamnations prononcées sur l'ensemble du territoire national, il convient de faire la distinction entre les 3 infractions prévues par le code pénal : 1° Le délit de port illégal de costume, d'uniforme ou de décoration défini par les articles 433-14 et 433-22 du code pénal. […] insigne, uniforme français par militaire ou individu embarqué défini par l'article 438 alinéa 1 du code de justice militaire. 2 condamnations ont été prononcées : 1 en 1993 qui a donné lieu au prononcé d'une peine d'emprisonnement de 13 mois et une autre en 1994 qui a donné lieu au prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis total.

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