Article 441 du Code de justice militaire

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Version01/05/1983
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mai 1983

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de six mois à deux ans, tout militaire ou tout individu embarqué qui, par quelque moyen que ce soit, incite un ou plusieurs militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline.
Si le coupable est d'un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre lesdits actes, il est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans.
Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, la peine est d'un à cinq ans d'emprisonnement dans les cas prévus à l'alinéa 1er au présent article et de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans dans celui prévu à l'alinéa 2.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1985, 84-91.912, Publié au bulletin
Rejet

[…] Caractérise tous les éléments constitutifs des délits distincts d'incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline et de violation de consigne respectivement prévus et réprimés par les articles 441, alinéa 1 er , et 465, alinéa 1 er du code de justice militaire, le jugement qui relève que les prévenus ont introduit dans les casernements des écrits réclamant notamment le retrait d'Allemagne des troupes françaises et engageant les militaires à abandonner leur corps. En conséquence, c'est à bon droit qu'a été prononcée une double déclaration de culpabilité dès lors que la règle du non-cumul des peines a été respectée (1).

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  • Article 441 alinéa 1er du code de justice militaire·
  • Article 465 alinéa 1er du code de justice militaire·
  • Restrictions de l'article 10 paragraphe 2·
  • Restriction de l'article 11 paragraphe 2·
  • Restrictions de l'article 9 paragraphe 2·
  • Article 10.1·
  • Article 11.1·
  • Article 9.1·
  • Liberté de pensée, de conscience et de religion·
  • ) convention européenne des droits de l'homme
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