Article 458 du Code de justice militaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1983
>
Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE PENAL - art. 234 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Nouveau code de justice militaire L323-17

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Tout commandant militaire, régulièrement saisi d'une réquisition légale de l'autorité civile, qui a refusé ou s'est abstenu de faire agir les forces sous ses ordres est puni de la destitution et de deux ans d'emprisonnement ou seulement de l'une de ces deux peines.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 12 mai 2007

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1979, 78-94.340, Publié au bulletin
Rejet

[…] « Qu'en cet état, ce gendarme, bien qu'ayant la qualité d'officier de police judiciaire, comme il résulte de l'article 86 du Code de justice militaire, se trouvait dans les conditions prévues par l'article 458 du même Code et exerçait seulement la police judiciaire militaire conformément aux dispositions du titre Ier du livre II ;

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  • Article 687 du code de procédure pénale·
  • Gendarme appartenant à un détachement prévôtal à l'étranger·
  • Officier de police judiciaire·
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  • Justice militaire·
  • Application·
  • Détachement·
  • Police judiciaire·
  • Djibouti·
  • Procédure pénale
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