Article 458 du Code de justice militaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1983
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE PENAL - art. 234 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 1983

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Tout commandant militaire, régulièrement saisi d'une réquisition légale de l'autorité civile, qui a refusé ou s'est abstenu de faire agir les forces sous ses ordres est puni de la destitution et d'un emprisonnement d'un an à deux ans ou seulement de l'une de ces deux peines.
Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1979, 78-94.340, Publié au bulletin
Rejet

[…] « Qu'en cet état, ce gendarme, bien qu'ayant la qualité d'officier de police judiciaire, comme il résulte de l'article 86 du Code de justice militaire, se trouvait dans les conditions prévues par l'article 458 du même Code et exerçait seulement la police judiciaire militaire conformément aux dispositions du titre Ier du livre II ;

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  • Article 687 du code de procédure pénale·
  • Gendarme appartenant à un détachement prévôtal à l'étranger·
  • Officier de police judiciaire·
  • Police judiciaire militaire·
  • Justice militaire·
  • Application·
  • Détachement·
  • Police judiciaire·
  • Djibouti·
  • Procédure pénale
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