Article 459 du Code de justice militaire

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Version01/05/1983
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L632-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 1983

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Tout militaire qui refuse ou qui, sans excuse légitime, omet de se rendre aux audiences des juridictions des forces armées où il est appelé à siéger est puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois.
En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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