Code de justice militaire / Partie législative / Livre III : Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire / Titre II : Des infractions d'ordre militaire / Chapitre III : Des infractions contre la discipline / Section I : De l'insubordination / Paragraphe 6 : Du refus d'un service dû légalement
Article 459 du Code de justice militaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1983
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983
Tout militaire qui refuse ou qui, sans excuse légitime, omet de se rendre aux audiences des juridictions des forces armées où il est appelé à siéger est puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois.
En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade.
En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade.
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