Article 460 du Code de justice militaire

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Version01/05/1983
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mai 1983

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement tout militaire qui, hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, exerce des violences sur un subordonné. Toutefois, il n'y a ni crime ni délit si les violences ont été commises à l'effet de rallier des fuyards en présence de l'ennemi ou de bande armée ou d'arrêter soit le pillage ou la dévastation, soit le désordre grave de nature à compromettre la sécurité d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire.
Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 17 janvier 1996, 135367, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des dispositions combinées du décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 et de l'article 389 du code de justice militaire que la résiliation de l'engagement des sous-officiers servant sous contrat condamnés pour crime ou condamnés à une peine supérieure à trois mois d'emprisonnement avec ou sans sursis pour un des délits prévus aux articles 379 à 408 et 460 du code pénal, est de plein droit. Compétence liée du ministre pour prononcer la radiation des contrôles d'activité.

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