Code de justice militaire / Partie législative / Livre III : Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire / Titre II : Des infractions d'ordre militaire / Chapitre III : Des infractions contre la discipline / Section II : Des abus de l'autorité / Paragraphe 1 : Des voies de fait et outrages à subordonné
Article 460 du Code de justice militaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983
Si par les circonstances dans lesquelles elles ont été commises ou par leurs conséquences les violences constituent une infraction plus sévèrement réprimée par le code pénal, elles sont punies des peines que ce code prévoit.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 17 janvier 1996, 135367, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte des dispositions combinées du décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 et de l'article 389 du code de justice militaire que la résiliation de l'engagement des sous-officiers servant sous contrat condamnés pour crime ou condamnés à une peine supérieure à trois mois d'emprisonnement avec ou sans sursis pour un des délits prévus aux articles 379 à 408 et 460 du code pénal, est de plein droit. Compétence liée du ministre pour prononcer la radiation des contrôles d'activité.
Lire la suite…- Questions communes à l'ensemble des personnels militaires·
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