Code de justice militaire / Partie législative / Livre III : Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire / Titre II : Des infractions d'ordre militaire / Chapitre III : Des infractions contre la discipline / Section II : Des abus de l'autorité / Paragraphe 1 : Des voies de fait et outrages à subordonné
Article 461 du Code de justice militaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1983
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983
Tout militaire qui, pendant le service ou à l'occasion du service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, outrage un subordonné gravement et sans y avoir été provoqué est puni de deux mois à un an d'emprisonnement.
Les outrages commis par un militaire à bord d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire sont considérés comme étant commis pendant le service.
Si le délit n'a pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est de deux à six mois d'emprisonnement.
Les outrages commis par un militaire à bord d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire sont considérés comme étant commis pendant le service.
Si le délit n'a pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est de deux à six mois d'emprisonnement.
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