Code de justice militaire / Partie législative / Livre III : Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire / Titre II : Des infractions d'ordre militaire / Chapitre III : Des infractions contre la discipline / Section II : Des abus de l'autorité / Paragraphe 2 : Des abus du droit de réquisition
Article 463 du Code de justice militaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/1983
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisitions militaires, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux ans d'emprisonnement.
Tout militaire qui exerce une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, de cinq ans d'emprisonnement.
Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.
L'officier coupable peut, en outre, être condamné à la destitution ou à la perte du grade.
Tout militaire qui exerce une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, de cinq ans d'emprisonnement.
Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.
L'officier coupable peut, en outre, être condamné à la destitution ou à la perte du grade.
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