Article 463 du Code de justice militaireAbrogé

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Version01/05/1983
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice militaire. - art. L323-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés en matière de réquisitions militaires, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux ans d'emprisonnement.
Tout militaire qui exerce une réquisition sans avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, de cinq ans d'emprisonnement.
Si cette réquisition est exercée avec violence, il est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans.
Ces peines sont prononcées sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.
L'officier coupable peut, en outre, être condamné à la destitution ou à la perte du grade.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 12 mai 2007
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