Article 465 du Code de justice militaire

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Version01/05/1983
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Nouveau code de justice militaire L324-1

Entrée en vigueur le 1 mai 1983

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Tout militaire qui viole une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
La peine d'emprisonnement peut être portée à cinq ans si le fait a été commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence ou lorsque la sécurité d'un établissement militaire, d'une formation militaire, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire est menacée.
La peine d'emprisonnement peut également être portée à cinq ans lorsque le fait a été commis en présence de bande armée.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 janvier 1985, 84-91.912, Publié au bulletin
Rejet

[…] Caractérise tous les éléments constitutifs des délits distincts d'incitation de militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline et de violation de consigne respectivement prévus et réprimés par les articles 441, alinéa 1 er , et 465, alinéa 1 er du code de justice militaire, le jugement qui relève que les prévenus ont introduit dans les casernements des écrits réclamant notamment le retrait d'Allemagne des troupes françaises et engageant les militaires à abandonner leur corps. En conséquence, c'est à bon droit qu'a été prononcée une double déclaration de culpabilité dès lors que la règle du non-cumul des peines a été respectée (1).

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  • Article 441 alinéa 1er du code de justice militaire·
  • Article 465 alinéa 1er du code de justice militaire·
  • Restrictions de l'article 10 paragraphe 2·
  • Restriction de l'article 11 paragraphe 2·
  • Restrictions de l'article 9 paragraphe 2·
  • Article 10.1·
  • Article 11.1·
  • Article 9.1·
  • Liberté de pensée, de conscience et de religion·
  • ) convention européenne des droits de l'homme

2CEDH, Cour (deuxième section), STERN c. FRANCE, 11 octobre 2005, 70820/01

[…] Sur le plan juridique, le fait de ne pas porter l'arme à la ceinture constitue une violation de consigne, délit prévu par l'article 465 du code de justice militaire. […]

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  • Suicide·
  • Autopsie·
  • Enquête·
  • Militaire·
  • Mort·
  • Arme·
  • Gouvernement·
  • Décès·
  • Homicides·
  • Plainte

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1993, 92-81.505, Inédit
Rejet

[…] "alors, d'autre part, que l'article L. 146 du Code du service national, seul applicable au prévenu admis au statut d'objecteur de conscience, porte que l'insoumis est passible des peines prévues à l'article 377 du Code de justice militaire, que l'article 377 du Code de justice militaire, ne prévoit aucune peine, mais porte seulement que les condamnations prononcées par application des articles 465 al.1 er , 468 al.1 er et 469 al.1 er et 2 ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire ; qu'ainsi, à supposer l'infraction constituée, aucune peine ne pouvait être prononcée contre le prévenu ;

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  • Article 4, 3 b et 14·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Délivrance d'un ordre de route·
  • Objecteur de conscience·
  • Refus d'y obtempérer·
  • Justice militaire·
  • Insoumission·
  • Route·
  • Ordre·
  • Service national
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