Article 466 du Code de justice militaireAbrogé

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Version01/05/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 12 mai 2007 est l'article : Nouveau code de justice militaire L324-2

Entrée en vigueur le 1 mai 1983

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

En temps de guerre, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire, tout militaire ou tout individu embarqué qui, volontairement, n'a pas rempli la mission dont il est chargé, si cette mission était relative à des opérations de guerre.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Sortie de vigueur le 12 mai 2007

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