Article 469 du Code de justice militaire

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Version01/05/1983
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mai 1983

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Modifié par : Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Tout militaire qui, étant en fraction, en vedette, de veille ou de quart, en temps de paix, abandonne son poste ou ne remplit pas sa consigne est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an.
Si le militaire, bien qu'à son poste, est trouvé endormi, il est puni de deux à six mois d'emprisonnement.
La peine est dans tous les cas de cinq à dix ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues à l'article 465, alinéa 2.
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Entrée en vigueur le 1 mai 1983
Sortie de vigueur le 1 mars 1994
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1993, 92-81.505, Inédit
Rejet

[…] "alors, d'autre part, que l'article L. 146 du Code du service national, seul applicable au prévenu admis au statut d'objecteur de conscience, porte que l'insoumis est passible des peines prévues à l'article 377 du Code de justice militaire, que l'article 377 du Code de justice militaire, ne prévoit aucune peine, mais porte seulement que les condamnations prononcées par application des articles 465 al.1 er , 468 al.1 er et 469 al.1 er et 2 ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire ; qu'ainsi, à supposer l'infraction constituée, aucune peine ne pouvait être prononcée contre le prévenu ;

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  • Refus d'y obtempérer·
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