Code de justice militaire / Partie législative / Livre III : Des peines applicables par les juridictions des forces armées et des infractions d'ordre militaire / Titre II : Des infractions d'ordre militaire / Chapitre IV : Des infractions aux consignes
Article 476 du Code de justice militaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1994, 92-83.756, Inédit
[…] "aux motifs que les dispositions de l'article L. 141 du Code du service national prescrivant que toute infraction définie aux articles L. 397 à L. 476 du Code de justice militaire, complétés par les articles L. 124 à L. 128 du Code du service national donne lieu à procès-verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, n'étaient pas prescrites à peine de nullité des poursuites ;
Lire la suite…- Ministre des affaires sociales·
- Répartition et affectation·
- Constatations suffisantes·
- Objecteurs de conscience·
- Justice militaire·
- Service national·
- Procès verbal·
- Insoumission·
- Conditions·
- Nécessité