Article 476 du Code de justice militaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/1983
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Décret 82-984 1982-11-19

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Tout capitaine d'un navire de commerce français qui refuse de porter assistance à un bâtiment de la marine militaire dans la détresse est puni de deux ans d'emprisonnement.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 12 mai 2007

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1994, 92-83.756, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que les dispositions de l'article L. 141 du Code du service national prescrivant que toute infraction définie aux articles L. 397 à L. 476 du Code de justice militaire, complétés par les articles L. 124 à L. 128 du Code du service national donne lieu à procès-verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, n'étaient pas prescrites à peine de nullité des poursuites ;

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  • Ministre des affaires sociales·
  • Répartition et affectation·
  • Constatations suffisantes·
  • Objecteurs de conscience·
  • Justice militaire·
  • Service national·
  • Procès verbal·
  • Insoumission·
  • Conditions·
  • Nécessité
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