Article 10 de la Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.Abrogé

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Version23/05/1946

La référence de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code de l'éducation - art. L131-8 (M)

Entrée en vigueur le 23 mai 1946

Est créé par : Loi 1882-03-28 Bull. 29 mars 1882

Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.
L'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les dispositions de l'article 12 ci-après dans les cas suivants :
1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ;
2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime, ni excuses valables, au moins quatre demi-journées dans le mois.
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Entrée en vigueur le 23 mai 1946
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


1Dangerosité et droits fondamentaux : Dangerosité et milieu éducatif
www.revuedlf.com · 11 octobre 2020

C'est ainsi que l'article premier de la loi du 28 mars 1882 dispose que « l'enseignement primaire comprend » d'abord – et avant toutes choses – « l'instruction morale et civique ». Elle remplace, au terme de débats houleux, l'instruction religieuse et précède la lecture et l'écriture[81]. […] La loi du 28 mars 1882 prévoit en effet, à ses articles 10 et suivants, un contrôle rigoureux de l'assiduité scolaire. Il comprend convocation des parents récalcitrants, affichage à la porte de la mairie de leurs noms, voire poursuites pénales.

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