Loi du 28 mars 1882
Article 10 de la Loi du 28 mars 1882 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/05/1946
Entrée en vigueur le 23 mai 1946
Est créé par : Loi 1882-03-28 Bull. 29 mars 1882
Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. Les seuls motifs réputés légitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont appréciés par l'inspecteur d'académie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agréées par lui, et les charger de conduire une enquête, en ce qui concerne les enfants présumés réfractaires.
L'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les dispositions de l'article 12 ci-après dans les cas suivants :
1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ;
2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime, ni excuses valables, au moins quatre demi-journées dans le mois.
L'inspecteur d'académie adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les dispositions de l'article 12 ci-après dans les cas suivants :
1° Lorsque, malgré l'invitation du directeur ou de la directrice de l'établissement d'enseignement, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ;
2° Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime, ni excuses valables, au moins quatre demi-journées dans le mois.
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Décision • 0
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C'est ainsi que l'article premier de la loi du 28 mars 1882 dispose que « l'enseignement primaire comprend » d'abord – et avant toutes choses – « l'instruction morale et civique ». Elle remplace, au terme de débats houleux, l'instruction religieuse et précède la lecture et l'écriture[81]. […] La loi du 28 mars 1882 prévoit en effet, à ses articles 10 et suivants, un contrôle rigoureux de l'assiduité scolaire. Il comprend convocation des parents récalcitrants, affichage à la porte de la mairie de leurs noms, voire poursuites pénales.
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