Article L3 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : art. L 4, alinéa 2 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L4 al. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires67


1L’asile en question dans le projet de loi sur l’immigration
Le club des juristes · 8 décembre 2023

L& […] Le même article propose encore, c'est son dix-neuvième alinéa, que la formation à juge unique devienne, en lieu et place de la formation collégiale actuelle composée de trois juges, la formation de droit commun – laquelle ne serait plus saisie dorénavant que si l'affaire « pose une question qui le justifie ». Quelles sont les justifications avancées au soutien de ce projet de réformes […] anchor=LEGIARTI000006449157#LEGIARTI000006449157">article L3 du Code de justice administrative). C'est en outre, en matière d'asile – selon le Conseil d'Etat lui-même, lequel est donc l'instance qui nomme les juges de la CNDA – « une garantie d'une particulière importance » (Conseil d'État, Juge des référés, 08/06/2020, 440717) pour les demandeurs d'asile.

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2Conseil constitutionnel
Dossier Documentaire - Décision N°2023-1064 Qpc Du 6 Octobre 2023, Association Des Avocats Pénalistes [conditions D’exécution Des Mesures De Garde À Vue] · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2023

Aux termes de l'article L. 521­2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, […]

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3Dossier documentaire de la Décision n°2023-853 DC du 26 juillet 2023, Loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2023

Considérant que la juridiction administrative peut prononcer une astreinte à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public afin d'assurer l'exécution de ses décisions ; que l'astreinte est prononcée soit dans la décision statuant au fond sur les prétentions des parties sur le fondement de l'article L. 911­3 du code de justice administrative, soit ultérieurement en cas d'inexécution de la décision, sur le fondement des articles L. 911­4 et L. 911­5 du même code ; qu'en vertu de son article L. 911­6, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Paris, 13 janvier 2016, n° 1513915
Annulation

[…] 3. Considérant que le jugement susvisé est également entaché d'erreur matérielle en ce que le point 5 et l'article 3 de ce jugement mettent à la charge de l'Etat le versement à M me X d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et non à son conseil, M e Maugin, alors que la requérante s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 juin 2015 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris ;

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2Tribunal administratif de Martinique, 25 novembre 2011, n° 1100987
Rejet

[…] Sur l'application des articles L. 911-1, 2 et 3 du code de justice administrative : […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 3 juillet 2012, n° 1102966
Rejet

[…] Elles tendent à ce que le Tribunal fasse œuvre d'administration en substituant ses actes à tel ou tel acte des autorités décisionnaires. Le juge des actes de l'administration n'y procède, comme en l'espèce en contentieux de légalité, que dans les limites prévues aux articles L. 911-1 à 3 du code de justice administrative. En substance, il ne peut y avoir injonction à l'autorité de faire dans un sens déterminé que si l'annulation de l'acte administratif implique nécessairement un sens déterminé à une nouvelle décision.

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