Article L4 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Sauf dispositions législatives spéciales, les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
1 texte cite l'article

Commentaires65


www.urbanista-avocat.com · 19 décembre 2023

[…] L.600-1 et suivants du Code de l'urbanisme. […] Article « La validité du permis de construire, que faut-il savoir ? » […] CAA de VERSAILLES, 04 décembre 2019, 17VE03585 L4 Code de justice administrative

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

L'article 4, afin d'assurer le reflet dans le code de justice administrative des dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme figurant dans le livre VI du code de l'urbanisme, […] désormais complété par un article L. 778­2 prévoyant que « Le jugement des litiges relatifs aux documents d'urbanisme et aux autorisations d'urbanisme est régi par les dispositions du livre VI du code de l'urbanisme et par celles du […] « La condition d'urgence prévue à l'article L. 521­1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. » ; […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 juillet 2023

Considérant que la juridiction administrative peut prononcer une astreinte à l'encontre d'une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public afin d'assurer l'exécution de ses décisions ; que l'astreinte est prononcée soit dans la décision statuant au fond sur les prétentions des parties sur le fondement de l'article L. 911­3 du code de justice administrative, soit ultérieurement en cas d'inexécution de la décision, sur le fondement des articles L. 911­4 et L. 911­5 du même code ; qu'en vertu de son article L. 911­6, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), du 7 février 2006, 02BX01208, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de condamner la ville de Toulouse à lui payer une somme de 3 050 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que les documents édités et diffusés par la ville de Toulouse à l'occasion de la coupe du monde de football de 1998 ne mentionnaient pas l'ASSOCIATION TABLES ET AUBERGES DE FRANCE, alors que l'article 4 de ladite convention stipulait : « Le plan de communication, la création, les impressions et la diffusion des documents liés au village restent de la compétence et à la charge de la Ville de Toulouse. […]

 Lire la suite…
  • Ville·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Village·
  • Monde·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recette·
  • Préjudice distinct·
  • Demande·
  • Document

2Tribunal administratif de Lyon, 2 juillet 2010, n° 1003824
Rejet

[…] qu'ainsi, le refus, qui de plus lui est opposé quelques jours avant l'expiration de son visa, crée une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, le prénom et la qualité du signataire de l'acte ne sont pas lisibles ; que la décision par laquelle le préfet a estimé qu'aucune mesure dérogatoire ne lui a paru justifiée est entachée d'un défaut de motivation ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Visa·
  • Artisan·
  • Légalité·
  • Échange de jeunes·
  • Refus·
  • Suspension

3Tribunal administratif de Martinique, 14 avril 2016, n° 1300508
Rejet

[…] 15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires. » ; qu'aux termes de l'article L. 4 : « (…) les requêtes n'ont pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par la juridiction. » ; que les conclusions à fin d'exécution provisoire du présent jugement sont donc sans objet et, par suite, irrecevables ;

 Lire la suite…
  • Concours·
  • Force publique·
  • Martinique·
  • L'etat·
  • Bovin·
  • Justice administrative·
  • Trêve·
  • Cheptel·
  • Éleveur·
  • Région
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).