Code de justice administrative / Partie législative / Titre préliminaire
Article L10 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)
Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.
Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les jugements de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 85
spécifiques prévus pour certaines catégories de fonctionnaires : magistrats judiciaires (article 76-1-1 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958), membres des juridictions administratives (articles L. 133-7-1 et L. 233-7 du code de justice administrative), magistrats de la Cour des comptes et membres de l'IGF (article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat) ou encore professeurs des universités et assimilés (deuxième alinéa de l'article L. 952-10 du code de l'éducation) 1 Ces conclusions […]
Lire la suite…>l'article L 10 du Code de Justice Administrative précise que « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des Juges qui les ont rendus », que l'article R732-1 du même code précise lui que « la décision mentionne que l'audience a été publique. […] Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public y ont été entendus et enfin que l'article R 741-7 prévoit que la minute de la décision est signée par le rapporteur ».
Lire la suite…Décisions • 379
[…] Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 2010 sous le n° 10MA00398, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, dont le siège est situé 10 rue Haguenau à Strasbourg (67000), représenté par sa directrice, par M e Candon, avocat ; […] 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0802600 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Lire la suite…- Remboursement des frais non compris dans les dépens·
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[…] – le jugement est irrégulier faute de lecture en audience publique et, par ailleurs, de convocations régulières à l'audience de lecture en méconnaissance des articles L. 10 et R. 741-1 du code de justice administrative et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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3. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 mars 2008, 310735, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, […] qu'il ressort des pièces du dossier soumises à son examen que, eu égard à l'argumentation dont il était saisi, le juge des référés a, en énonçant dans les visas de son ordonnance que la requérante invoquait un moyen tiré de l'illégalité de cette décision « pour méconnaissance des dispositions des articles 10 et 11 du plan local d'urbanisme », analysé avec suffisamment de précision le moyen en cause, mettant ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; […]
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[…] 5° Les réutilisateurs des […] informations publiques figurant dans les décisions mentionnées à l'article L. 10 du code de justice administrative et à l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, sous réserve que les traitements mis en oeuvre n'aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées ». […]
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