Article L10 du Code de justice administrative

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version09/10/2016
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Version25/03/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. R199 (Ab), Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 - art. 68 (Ab), Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 68 al. 1er, Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R199, R200 al. 6

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)

Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.

Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les jugements de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.

Entrée en vigueur le 25 mars 2019
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Commentaires83


1Rappel de règles de procédure aux juridictions administratives
Itinéraires Avocats · 31 août 2023

>l'article L 10 du Code de Justice Administrative précise que « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des Juges qui les ont rendus », que l'article R732-1 du même code précise lui que « la décision mentionne que l'audience a été publique. […] Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public y ont été entendus et enfin que l'article R 741-7 prévoit que la minute de la décision est signée par le rapporteur ».

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462584
Conclusions du rapporteur public · 19 juin 2023

La solution avait été réitérée, par une décision de plénière fiscale J... […] D'autre part et surtout, si les décisions de la CNDA ne sont pas soumises aux dispositions du code de justice administrative (CJA) relatives à l'open data des décisions de justice (art. L. 10 et s.), il n'en demeure pas moins qu'elles doivent, comme toute décision de justice rendue au nom du peuple français, pouvoir faire l'objet d'une certaine publicité. […] L'article R. 532-53 du CESEDA prévoit en ce sens que « les décisions de la CNDA sont lues en audience publique », ce qui nous semble imposer a minima la possibilité offerte aux tiers de s'en procurer une copie14, […]

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3Jurisprudence : CE 19 août 2022, nº 443528
Vigo Avocats · 3 novembre 2022

L'article 33 de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a précisé ce régime de mise à disposition du public des décisions de justice, en modifiant en des termes identiques, d'une part l'article L. 10 du code de justice administrative, d'autre part l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire. […]

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Décisions394


1CAA de LYON, 4ème chambre, 25 mars 2021, 19LY02198, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : « Les jugements (…) mentionnent le nom des juges qui les ont rendus (…) ». Contrairement à ce que soutient l'appelante, la minute du jugement attaqué, dont les mentions font foi, comporte les signatures et noms des magistrats qui, ayant siégé à l'audience, ont composé la formation de jugement et rendu la décision. Par ailleurs, la contradiction de motifs dont serait entaché le jugement attaqué est sans influence sur sa régularité.

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  • Marchés et contrats administratifs·
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  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Jugement·
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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 22 mars 2022, 21BX00554, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par des mémoires enregistrés le 29 août 2017, le 4 décembre 2018, le 2 juillet 2021 et le 26 novembre 2021, l'IN AO, représenté par M e Didier et M e Pinet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. A… et le GFA Domaine de Calon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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  • Règlement·
  • Notation·
  • Comités

3Tribunal administratif de Montreuil, 20 mars 2014, n° 1307450
Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Romainville et de la société Bouygues Immobilier le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; […] Ils ajoutent que le projet est contraire à l'article UA 7 du plan local d'urbanisme ; qu'il a également méconnu l'article UA 10 du même plan ;

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  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Plan·
  • Immobilier·
  • Commune·
  • Permis de construire·
  • Jour de souffrance·
  • Sociétés·
  • Maire·
  • Fins
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Documents parlementaires63

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Les articles 20 et 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ont institué une mise à disposition du public de l'ensemble des décisions rendues par les juridictions des ordres judiciaire et administratif. Par renvoi à un décret en Conseil d'État, ces deux articles ont confié au pouvoir réglementaire le soin de définir le cadre juridique de cette mise à disposition. Afin d'éclairer la rédaction des décrets d'applications de ces articles 20 et 21, la garde des sceaux, ministre de la justice a confié au Professeur Loïc Cadiet la présidence d'une mission d'étude … Lire la suite…
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