Code de justice administrative / Partie législative / Titre préliminaire
Article L10 du Code de justice administrative
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Rapport relatif à la partie Législative du code de justice administrative
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 33 (V)
Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus.
Sous réserve des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.
Par dérogation au premier alinéa, les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans le jugement, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public. Lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d'identifier les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe.
Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 226-18,226-24 et 226-31 du code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour les jugements de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 86
spécifiques prévus pour certaines catégories de fonctionnaires : magistrats judiciaires (article 76-1-1 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958), membres des juridictions administratives (articles L. 133-7-1 et L. 233-7 du code de justice administrative), magistrats de la Cour des comptes et membres de l'IGF (article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat) ou encore professeurs des universités et assimilés (deuxième alinéa de l'article L. 952-10 du code de l'éducation) 1 Ces conclusions […]
Lire la suite…>l'article L 10 du Code de Justice Administrative précise que « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des Juges qui les ont rendus », que l'article R732-1 du même code précise lui que « la décision mentionne que l'audience a été publique. […] Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public y ont été entendus et enfin que l'article R 741-7 prévoit que la minute de la décision est signée par le rapporteur ».
Lire la suite…Décisions • 379
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : « Les jugements (…) mentionnent le nom des juges qui les ont rendus (…) ». Contrairement à ce que soutient l'appelante, la minute du jugement attaqué, dont les mentions font foi, comporte les signatures et noms des magistrats qui, ayant siégé à l'audience, ont composé la formation de jugement et rendu la décision. Par ailleurs, la contradiction de motifs dont serait entaché le jugement attaqué est sans influence sur sa régularité.
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[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Nanteuil-les-Meaux la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] M me X a ensuite produit un mémoire intitulé « requête introductive d'instance » enregistré au greffe du tribunal le 11 mai 2005 et dont copie a été adressée au maire de la commune de Nanteuil-les-Meaux le 10 mai 2005 ; qu'aucune disposition réglementaire ou législative ne fait obstacle à ce qu'un requérant présente successivement à l'encontre d'une même décision plusieurs demandes d'annulation ou, contrairement à ce que soutient la commune, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 19 décembre 2023, 23MA02233, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : « Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. ». Selon l'article L. 10 de ce code : « Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus. () ». Et aux termes de l'article R. 741-2 dudit code : « La décision mentionne que l'audience a été publique, (). / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public () ont été entendus. () ».
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[…] 5° Les réutilisateurs des […] informations publiques figurant dans les décisions mentionnées à l'article L. 10 du code de justice administrative et à l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, sous réserve que les traitements mis en oeuvre n'aient ni pour objet ni pour effet de permettre la réidentification des personnes concernées ». […]
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